Un dirigeant reçoit un avis d'examen contradictoire. L'année contrôlée, il a vendu un appartement, encaissé le remboursement de son compte courant d'associé, reçu un prêt de son père et perçu une plus-value de cession. Ses comptes ont vu passer près de trois fois ses revenus déclarés. Il n'a rien dissimulé. Il ne le sait pas encore, mais la question ne sera pas de savoir s'il a fraudé. Elle sera de savoir s'il peut prouver, pièce par pièce, l'origine de chaque somme.
L'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, est le contrôle le plus intrusif que l'administration puisse diligenter contre une personne physique. Il ne porte pas sur une déclaration, mais sur une cohérence : celle qui doit exister entre les revenus déclarés et la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie du foyer fiscal.
Il vise toute personne physique passible de l'impôt sur le revenu en France, qu'elle y soit domiciliée ou non.
Parce que l'examen ne se déclenche pas sur un soupçon de fraude, mais sur un écart arithmétique.
L'article L. 16 du livre des procédures fiscales autorise l'administration à demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés, ou les excède d'au moins 150 000 euros.
Deux précisions changent la portée de ce texte.
Les deux seuils sont alternatifs. Il suffit d'en franchir un.
Et ils ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le mot « notamment » signifie que l'administration peut demander des justifications sans qu'aucun seuil soit atteint, dès lors qu'elle a réuni d'autres éléments. Se croire à l'abri parce que l'on reste sous le double est une erreur d'analyse.
Or les crédits bancaires ne sont pas des revenus. Une vente immobilière, un remboursement de compte courant, un prêt familial, un virement entre ses propres comptes, une donation : rien de tout cela n'est imposable, et tout cela gonfle le total des crédits. Un dirigeant parfaitement en règle franchit donc le seuil un an sur cinq, sans avoir rien fait d'anormal.
Davantage que ce que le contribuable imagine.
Depuis 2023, l'administration peut demander les relevés de comptes directement aux établissements bancaires, sans passer par le contribuable. Elle dispose donc, avant tout échange, du détail des mouvements.
Son champ est large. Elle examine les comptes de tous les membres du foyer fiscal, les comptes ouverts à l'étranger, les comptes mixtes, et les comptes sur lesquels le contribuable dispose d'une simple procuration. Le compte d'un parent âgé, celui d'une société de famille, entrent dans le périmètre.
Le premier entretien n'est donc pas un moment de découverte pour le vérificateur. C'est un moment de vérification. Les questions posées portent sur des sommes déjà identifiées, et la façon dont il y est répondu s'inscrit dans un compte rendu.
C'est l'instrument central de la procédure, et le contribuable en découvre généralement l'existence lorsqu'elle lui est opposée.
Le vérificateur reconstitue, pour chaque année contrôlée, l'ensemble des ressources connues du foyer d'un côté, l'ensemble des emplois et des dépenses de l'autre. Si les emplois excèdent les ressources, l'écart appelle une explication.
Cet écart n'est pas une preuve de dissimulation. C'est une présomption de fait, construite à partir de données bancaires, de déclarations, d'actes notariés et d'éléments de train de vie. Elle peut reposer sur une dépense mal datée, une ressource omise, un flux compté deux fois. Elle se discute, et elle se discute pendant le contrôle, pas après.
C'est ici que la procédure bascule, et la plupart des contribuables ne le mesurent pas.
La demande d'éclaircissements ou de justifications fondée sur l'article L. 16 n'est pas une simple demande de renseignements. Elle est contraignante. Le contribuable dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Si sa réponse est jugée insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de la compléter dans les trente jours, en précisant ce qu'elle attend.
À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante après mise en demeure, l'administration procède à la taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Les sommes non justifiées sont alors imposées au revenu global comme revenus d'origine indéterminée.
Une réponse imprécise, une affirmation non étayée, un justificatif qui ne prouve pas ce qu'il est censé prouver produisent le même effet qu'un silence.
La charge de la preuve.
En procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé du redressement. En taxation d'office, la logique s'inverse : c'est au contribuable de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, devant le juge, des années plus tard, sur des faits qu'il n'a pas documentés à l'époque.
Autrement dit, le dossier ne se perd pas devant le tribunal. Il se perd au moment où une réponse insuffisante est adressée au vérificateur. Tout ce qui vient après ne fait que constater cette perte.
C'est la raison pour laquelle les deux mois qui suivent une demande fondée sur l'article L. 16 sont la période la plus déterminante de toute la procédure.
Elles sont substantielles, et leur méconnaissance par l'administration entraîne la décharge des impositions.
L'examen ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, décomptée de la réception de l'avis jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Cette durée est prorogée dans plusieurs hypothèses, notamment des délais supplémentaires accordés au contribuable pour répondre, du temps nécessaire à l'administration pour obtenir des relevés auprès des banques, ou de la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale.
La procédure s'ouvre obligatoirement par un avis, qui mentionne les années contrôlées et informe le contribuable de sa faculté de se faire assister par le conseil de son choix. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration. Un débat oral et contradictoire effectif doit avoir lieu, et son absence entache la procédure d'irrégularité.
Ces garanties ne servent à rien si elles ne sont pas invoquées en temps utile. Une prorogation irrégulière, un débat contradictoire qui n'a pas eu lieu, une mise en demeure omise : ce sont des moyens de décharge, et ils se constatent pendant le contrôle, pas au vu du dossier une fois clos.
Il ne dira pas comment justifier l'origine d'un virement reçu il y a trois ans. Il ne dira pas quelles pièces produire, ni lesquelles ne pas produire. Il ne dira pas comment répondre à une demande sans ouvrir un front que le vérificateur n'avait pas identifié. Il ne dira pas si la balance de trésorerie qui vous est opposée est exacte.
Un examen contradictoire ne se gagne pas sur le fond. Il se gagne sur la qualité des réponses apportées dans les deux mois qui suivent la première demande de justifications, et sur la régularité d'une procédure que le contribuable seul n'est pas en mesure d'apprécier.
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