Un directeur général entre au capital d'une holding de reprise lors d'un LBO via des actions de préférence souscrites à prix de marché. Il détient ses titres quatre ans. Il cède pour 1,6 million d'euros. Il pense être dans les clous du nouveau régime issu de la loi de finances 2025. La DGFiP requalifie l'intégralité en traitements et salaires : le coefficient de performance a été mal calculé, la condition de risque réel n'est pas documentée, et la clause de good leaver retenue dans le pacte révèle selon l'administration un lien direct avec le maintien dans les fonctions. Supplément d'imposition en France : 420 000 euros, hors intérêts de retard. Un redressement URSSAF coordonné s'y ajoute, portant le coût total du dossier à plus de 600 000 euros.
Ce type de dossier est devenu le contentieux fiscal le plus fréquent sur les opérations de LBO en France depuis 2021. La réforme de 2025, complétée en 2026, n'y a pas mis fin. Elle a changé les règles du jeu - pas supprimé le risque.
Le management package - ou ManPack - désigne l'ensemble des instruments financiers mis à disposition des dirigeants et managers-clés lors d'une opération de rachat avec effet de levier (LBO), leur permettant d'investir aux côtés du fonds et de participer à la plus-value de sortie.
Les instruments les plus utilisés en France sont les suivants :
Chaque instrument a ses propres caractéristiques juridiques, ses conditions d'éligibilité et, depuis le 15 février 2025, un régime fiscal et social spécifique en France codifié à l'article 163 bis H du code général des impôts (CGI).
Avant l'entrée en vigueur du nouvel article 163 bis H CGI, les gains de management package étaient en principe imposés en France dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières - régime favorable au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en France.
La DGFiP remettait en cause ce traitement en soutenant que le gain ne rémunère pas un risque en capital mais constitue la contrepartie des fonctions exercées. Elle réclamait l'imposition en France au barème progressif de l'impôt sur le revenu jusqu'à 45 %, majorée de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux marginal de 4 % en France.
Le Conseil d'État a posé le cadre d'analyse dans trois arrêts rendus en formation plénière le 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452 et 437498), puis l'a étendu aux options de vente d'actions dans un arrêt du 5 juin 2023 (n° 467546). La Cour de cassation s'est alignée sur le volet social le 23 septembre 2023, ouvrant la voie à des redressements coordonnés entre la DGFiP et l'URSSAF.
Sur les dossiers antérieurs au 15 février 2025, la requalification en salaires déclenche un double redressement. La DGFiP réclame l'impôt sur le revenu au barème progressif et la CEHR. L'URSSAF, dans une procédure distincte mais coordonnée, réclame les cotisations sociales de droit commun - soit environ 22-23 % de cotisations salariales et 40-45 % de cotisations patronales sur le montant requalifié, selon le statut du manager (cadre ou non-cadre) et le niveau de rémunération.
Ces deux catégories sont distinctes : les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) s'appliquent aux revenus du patrimoine, pas aux salaires. Sur un gain requalifié en salaires, ce sont des cotisations sociales qui sont dues - pas des prélèvements sociaux. C'est ce cumul qui rend ces redressements particulièrement destructeurs : le manager supporte l'impôt sur le revenu et les cotisations salariales, et l'entreprise se voit réclamer les cotisations patronales sur un avantage qu'elle n'avait pas identifié comme salarial. Les contrôles URSSAF sur ces périodes sont toujours en cours.
La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 93) a instauré à l'article 163 bis H du CGI un régime fiscal et social spécifique, applicable aux cessions réalisées depuis le 15 février 2025 quelle que soit la date d'acquisition des instruments. La loi de finances pour 2026 (art. 24) et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 17) ont complété et clarifié ce dispositif, avec effet rétroactif au 15 février 2025 pour l'essentiel de leurs dispositions.
Les commentaires de la DGFiP sont disponibles dans le projet BOFiP soumis à consultation publique le 23 juillet 2025 : BOI-RSA-ES-20-60. À ce jour, aucun commentaire équivalent n'a été publié sur le BOSS (boss.gouv.fr) pour le volet social post-LFSS 2026.
L'ancien régime présumait la qualification en plus-value, sauf requalification par la DGFiP. Le nouvel article 163 bis H inverse cette logique : le gain est désormais présumé constituer un salaire en France. C'est au contribuable de démontrer qu'il remplit les conditions d'accès au régime des plus-values.
Note pratique : la fraction excédentaire imposée en traitements et salaires est exclue du prélèvement à la source pour les résidents fiscaux français et de la retenue à la source pour les non-résidents. L'employeur n'est pas tenu de calculer ni de déclarer cette fraction lors du versement - l'imposition intervient lors de la déclaration de revenus du manager.
Le coefficient de performance financière détermine la frontière entre la fraction du gain imposée en plus-value et la fraction requalifiée en salaire en France.
La formule légale (BOFiP, BOI-RSA-ES-20-60, § 250) :
Seuil = (3 × P × F) − P
Où P = prix d'acquisition des titres par le manager, et F = performance financière = valeur réelle de la société à la date de cession / valeur réelle à la date d'acquisition.
Exemple : P = 100 000 €, F = 5 → Seuil = (3 × 100 000 × 5) − 100 000 = 1 400 000 €. La fraction du gain net inférieure à 1 400 000 € est imposable en plus-value. La fraction excédentaire est imposée en traitements et salaires.
La loi de finances pour 2026 a apporté deux ajustements au calcul :
Ce calcul soulève en pratique plusieurs difficultés non résolues : quelle valorisation retenir à l'entrée, comment traiter les LBO successifs avec réinvestissement, comment agréger les différents instruments détenus par un même manager.
La LFSS 2026 a introduit un recentrage structurel du régime social autour de cette distinction, avec effet rétroactif au 15 février 2025.
Remplissent les deux conditions cumulatives du II de l'article 163 bis H CGI : risque réel de perte en capital sur le prix payé, et détention d'au moins deux ans. Pour ces titres :
Ne remplissent pas ces conditions. Leur régime social est celui du droit commun : cotisations sociales salariales (environ 22-23 % du montant requalifié) et patronales (environ 40-45 %) aux taux applicables aux revenus d'activité, selon le statut cadre ou non-cadre et le niveau de rémunération. L'employeur reste redevable des cotisations patronales sur le montant requalifié.
Cette distinction est la modification la plus significative apportée par la LFSS 2026. Un instrument mal documenté ou ne présentant pas de risque réel de perte bascule dans un régime social nettement plus défavorable.
La loi de finances pour 2026 a précisé que le risque de perte doit porter sur le prix effectivement payé pour acquérir ou souscrire les titres. Pour les instruments gratuits (AGA) ou spécifiques (BSPCE, stock-options), le risque s'apprécie par rapport à leur valeur à la date d'acquisition ou de souscription.
Le projet BOFiP précise que cette condition n'est pas remplie lorsque le manager bénéficie d'un mécanisme contractuel lui garantissant la revente à un prix au moins égal au prix d'acquisition - par exemple une put option à prix plancher. L'administration examine également la substance de l'investissement : montant investi par rapport à la rémunération, financement personnel traçable, absence de garantie implicite ou explicite de la part du fonds.
La durée minimale de deux ans doit être établie de façon documentée. La loi de finances pour 2026 a précisé que les opérations intercalaires sans soulte - fusions, scissions, divisions ou regroupements - n'interrompent pas ce délai.
Depuis la réforme, le lien entre les titres et les fonctions est assumé par le texte. Les clauses de good leaver et bad leaver sont revenues dans la pratique. Mais leur rédaction reste déterminante : une clause qui prive le manager de son gain en cas de départ volontaire peut révéler que le gain est lié au maintien dans les fonctions et non à un risque en capital - faisant basculer la totalité du gain en France dans la catégorie salariale, y compris la fraction théoriquement éligible au régime de plus-value.
Un investissement symbolique, un financement par la société, une put option à prix plancher, ou l'absence de traçabilité bancaire du décaissement personnel ne satisfait pas la condition de risque réel. Le titre devient non qualifiant - avec les conséquences sociales en découlant pour l'employeur.
Seule la fraction du gain imposée en plus-value peut bénéficier d'un sursis ou d'un report d'imposition en France (articles 150-0 B et 150-0 B ter CGI). La fraction requalifiée en salaires est immédiatement imposable en France - même si le manager n'a perçu aucune liquidité.
La loi de finances pour 2026 a introduit un mécanisme de report d'imposition applicable à la fraction TS dans deux situations : l'apport à une société liée capitalistiquement à la société émettrice, et les opérations de fusion ou scission. En revanche, l'apport à une holding patrimoniale contrôlée par le manager ou sa famille est expressément exclu du report. Lorsque le report s'applique, il s'éteint à la disposition des titres reçus en échange, ou au terme d'un délai de trois ans si les titres sont cédés à une société contrôlée.
Depuis le 20 février 2026, le gain net est déterminé et imposé en France au nom du donateur au titre de l'année de la donation elle-même - et non plus de l'année où le donataire cédera les titres. La stratégie classique de donation-cession ne fonctionne plus sur ces instruments.
Détenir les titres via une société civile ou une holding personnelle ne protège pas de la requalification si la structure est dépourvue de substance réelle. Le Conseil d'État l'a confirmé (CE, 28 janvier 2022, n° 433965). L'administration peut requalifier les gains en salaires et mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit, avec une majoration de 80 % en France.
Lorsqu'un complément de prix est versé après la cession, le plafond n'est pas recalculé. Si le gain cumulé - prix initial et complément - dépasse le seuil calculé à la date de la cession principale, la fraction excédentaire est imposée en salaires sans possibilité de remettre en cause le calcul initial. Ce mécanisme peut transformer un complément de prix en charge fiscale maximale non anticipée.
Les managers qui détiennent des titres de management package dans un plan d'épargne en actions (PEA) depuis avant le 15 février 2025 sont dans une situation particulière. La bonne nouvelle : le retrait des titres du plan est neutre fiscalement - il n'entraîne ni imposition du gain latent, ni clôture automatique du plan. La mauvaise nouvelle : si la cession intervient alors que les titres sont encore dans le PEA, l'exonération d'impôt sur le revenu propre au plan ne s'applique pas à la fraction du gain relevant de l'article 163 bis H. Le prix d'acquisition retenu pour le calcul du gain est la valeur des titres dans le plan à la date de leur retrait. L'anticipation s'impose avant tout événement de liquidité.
| Instrument | Gain de cession | Régime social titres qualifiants | Régime social titres non qualifiants | PEA |
| BSA (ratchet) | TS par défaut - PV sous le seuil (art. 163 bis H | Contribution salariale 10 % - pas de cotisations patronales | Cotisations sociales de droit commun (22-23 % salarial / 40-45 % patronal) | Exclu depuis 2014 |
| Actions de préférence (ADP) | TS par défaut - PV sous le seuil (art. 163 bis H) | Contribution salariale 10 % - pas de cotisations patronales | Cotisations sociales de droit commun (22-23 % salarial / 40-45 % patronal) | Exclu depuis fév. 2025 |
| Sweet equity (actions ordinaires) | TS par défaut - PV sous le seuil (art. 163 bis H) | Contribution salariale 10 % - pas de cotisations patronales | Cotisations sociales de droit commun (22-23 % salarial / 40-45 % patronal) | Exclu depuis fév. 2025 |
Note : les AGA, BSPCE et stock-options disposent de régimes légaux propres distincts de l'article 163 bis H. Leur interaction avec ce régime sur le gain de cession suppose une analyse spécifique au cas par cas.
Malgré le projet BOFiP du 23 juillet 2025 et les clarifications apportées par la LF 2026 et la LFSS 2026, plusieurs questions restent ouvertes :
Le management package est l'un des sujets les plus contrôlés de la fiscalité des dirigeants en France. La réforme de l'article 163 bis H CGI, complétée par la LF 2026 et la LFSS 2026, a stabilisé le cadre légal - elle a aussi créé de nouvelles zones d'incertitude sur lesquelles les commentaires administratifs ne donnent pas encore de réponse définitive.
La distinction entre titres qualifiants et non qualifiants, le calcul du coefficient de performance, la documentation du risque réel de perte, et l'articulation avec les opérations de réinvestissement se jouent au moment de la structuration - pas au moment de la cession. Une analyse conduite après la sortie ne peut corriger ni le prix d'entrée, ni la rédaction des clauses, ni la documentation du risque.
Lobe Law, cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité des dirigeants et des entreprises à Paris, accompagne les managers et leurs conseils à chaque étape de l'opération. Prenez rendez-vous.